F Q P P U
RÈGLEMENT NO 5 DU CONSEL FÉDÉRAL
CODE DE PROCÉDURE
DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
Avant-propos
Ce code de procédure contient l'ensemble des règles qui doivent être appliquées lors des assemblées délibérantes de la FQPPU, soit le Conseil fédéral et le Congrès. Ces règles sont destinées à favoriser l'exercice de la démocratie syndicale et à permettre aux instances de la FQPPU de prendre des décisions dans l'intérêt de ses membres, tout en assurant le respect des opinions minoritaires.
Note. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.
1 PRÉLIMINAIRE
1.1 Les délibérations du Congrès et du Conseil fédéral sont régies par les règles de procédure contenues dans le présent code.
Le président dassemblée est désigné pour un mandat de deux (2) ans lors de la première réunion régulière du Conseil fédéral suivant le Congrès. À cette même réunion, le Conseil fédéral désigne également un président dassemblée substitut pour la même période.
1.2 L'assemblée du Congrès est souveraine dans les limites des Statuts de la FQPPU et peut, en tout temps, abroger ou modifier les présentes règles de procédure ou adopter d'autres règles. Cependant, l'abrogation ou la modification, de même que l'adoption d'autres règles ne peuvent se faire que sur un vote des deux tiers des membres présents en assemblée régulière, pourvu qu'un avis de motion à cet effet ait été donné à l'assemblée précédente ou soit inscrit dans la convocation de la séance au cours de laquelle on en délibérera.
Dans les limites des Statuts, le Conseil fédéral peut en tout temps modifier le présent règlement pourvu quun avis de motion à cet effet ait été donné à lassemblée précédente ou soit inscrit dans la convocation de la séance au cours de laquelle on en délibérera.
2. LE QUORUM
2.1 Le quorum est fixé par les Statuts de la FQPPU (article 3.5). On devra s'assurer que cette condition est remplie avant l'ouverture ou la reprise (ajournement) d'une séance et tout membre pourra, par la suite, en demander la vérification pendant toute la durée des délibérations. Le secrétaire est ordinairement chargé de cette constatation.
3. LES DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES
3.1 Chaque membre de l'assemblée a droit de soumettre ses propositions et de les discuter sans que l'on ne puisse porter atteinte à l'exercice de ce droit.
3.2 Chaque membre de l'assemblée a droit à la liberté de parole que personne ne peut limiter tant que celui qui s'en prévaut reste dans les limites légitimes de son droit. L'orateur s'adresse toujours au président de l'assemblée.
3.3 On ne peut interrompre un membre de l'assemblée qui a la parole à moins que cela ne soit pour le rappeler à l'ordre ou pour faire une proposition privilégiée légalement admise.
3.4 Tout membre de l'assemblée possède, par privilège, le droit de s'expliquer, de se disculper et de se plaindre à l'assemblée s'il croit être l'objet d'une attaque personnelle ou injustifiée.
3.5 Les séances sont publiques. Toutefois, sur l'adoption d'une proposition privilégiée à cette fin, une séance ou une partie de séance peut être tenue à huis clos. Si le huis clos est décidé, seuls peuvent demeurer dans la salle les membres qui composent l'assemblée et les personnes autorisées en vertu de ladite proposition.
3.6 Les sanctions que l'assemblée, en les motivant, peut imposer au cours des délibérations sont les suivantes :
a) expulser un visiteur ou un observateur de la salle des délibérations pour la durée de la séance;
b) expulser un membre de l'assemblée de la salle des délibérations pour la durée de la séance.
4. LES OFFICIERS
4.1 Le président de lassemblée doit protéger la liberté dexpression de tous et chacun des membres. Il dirige les délibérations, maintient l'ordre et le décorum, reçoit les propositions et les soumet à l'assemblée, se prononce sur les questions de procédure et appelle le vote et en proclame le résultat. L'appel de ses décisions à l'assemblée n'a pas à être appuyé. Il ne prend part à aucune discussion ni à aucun vote. En cas de désordre grave, il peut lever la séance ou la suspendre pour un temps déterminé.
4.2 Le vice-président de l'assemblée remplit les fonctions du président de l'assemblée en cas d'absence ou autre empêchement de celui-ci.
4.3 Le secrétaire rédige et signe les procès-verbaux des séances qu'il soumet ensuite à l'approbation de l'assemblée. Le procès-verbal doit être un compte rendu sommaire des délibérations. On y consigne, en particulier, les propositions régulières et les votes dont on indique les pours, les contres et les abstentions. De plus, tout membre de l'assemblée peut faire inscrire sa dissidence.
Le procès-verbal ne rapporte ni les discours ni les observations des membres de l'assemblée. Il renferme cependant les rapports que l'assemblée désire faire reproduire in extenso et ceux-ci sont adoptés avec le procès-verbal. Toute correction à y apporter est consignée alors au procès-verbal de l'assemblée suivante.
4.4 Lorsqu'il y a appel dune décision du président de l'assemblée, le vote se prend sans discussion. En cas de partage égal des voix, la décision du président est maintenue.
4.5 Le président de l'assemblée peut, en tout temps, suspendre la séance pour un temps déterminé afin de se prononcer sur toute question relative à l'application des présentes règles de procédure.
5. L'ORDRE DU JOUR
5.1 Toute assemblée doit être convoquée dans les délais fixés par les Statuts.
5.2 Lors d'une assemblée spéciale, le seul ordre du jour doit être celui qui figure sur l'avis de convocation.
5.3 L'ordre du jour et ses modifications sont adoptés à majorité simple.
5.4 Lors d'assemblées régulières et une fois adopté l'ordre du jour, une proposition d'intervertir les sujets, de considérer un sujet particulier avant le rang qui lui est assigné, de considérer un sujet à heure fixe, de revenir à un sujet déjà passé lorsqu'il se présente quelques questions qui auraient dû être traitées lorsque ce sujet a été appelé, ou toute autre modification, peut être reçue. L'adoption d'une telle proposition exige un vote des deux tiers des voix exprimées.
La proposition de passer à la considération de l'ordre du jour (passer au point suivant) ne nécessite pas d'être appuyée et ne requiert qu'une majorité simple des voix pour être adoptée.
6. LES DÉLIBÉRATIONS
6.1 L'assemblée est invitée à exprimer son opinion sur les questions qui lui sont soumises en disposant d'une proposition présentée et appuyée par des membres qualifiés à prendre part à l'assemblée et sur laquelle tous les membres présents sont admis à exprimer leur avis au moyen d'un vote.
Sauf disposition contraire prévue aux Statuts, le sort d'une proposition est ordinairement décidé à la majorité des votes exprimés, les abstentions et les votes nuls n'étant pas comptabilisés. L'opinion adoptée par la majorité requise devient une résolution.
6.2 Une proposition est soumise régulièrement à l'assemblée lorsqu'elle est énoncée et appuyée (sauf en certains cas spéciaux, par exemple : l'appel de l'ordre du jour et l'objection à considérer une question), qu'elle est lue par le secrétaire de l'assemblée et que le président de l'assemblée juge qu'aucune règle de procédure ne s'y oppose.
6.3 Une fois énoncée et admise, une proposition appartient à l'assemblée qui doit prendre une décision à son sujet. Le membre qui l'a formulée ne peut la retirer sans le consentement de cette dernière.
6.4 Sauf sur les questions de routine, tout membre de l'assemblée peut exiger qu'une proposition soit mise par écrit.
7. LES PROPOSITIONS ET LE DÉBAT
7.1 Lorsqu'un membre désire faire une proposition, il doit tout d'abord obtenir du président de l'assemblée le droit de prendre la parole. Il expose alors aussi succinctement que possible l'objet de sa proposition.
7.2 Lors du débat qui s'engage à la suite de la soumission d'une proposition, aucun membre n'a le droit de parler plus d'une fois sans le consentement de l'assemblée. Si ce consentement est accordé, le président de l'assemblée doit, avant de céder la parole à un autre membre qui s'est déjà exprimé sur la question sous considération, s'informer auprès des membres qui n'ont pas encore usé de leur droit de parole, si un ou plusieurs de ceux-ci désirent l'exercer. Dans l'affirmative, le ou les membres concernés peuvent prendre la parole immédiatement.
En cas de vote, le membre qui a formulé la proposition a le droit de réplique pour clore le débat. Cette réplique ne doit pas être suivie d'autre argumentation. Enfin, le président de l'assemblée doit veiller à ce que l'intervention soit de durée raisonnable et rappeler l'orateur à l'ordre s'il y a lieu.
En tout temps, l'assemblée peut se transformer en comité plénier au cours duquel chaque membre prend la parole aussi souvent que nécessaire, à la discrétion du président de l'assemblée.
7.3 Toute proposition est sujette aux amendements que l'on peut y proposer et un amendement est sujet à des sous-amendements. On doit donc décider des sous-amendements, puis des amendements et, enfin, de la proposition principale.
Il faut que les amendements se rapportent à la proposition principale et les sous-amendements aux amendements qu'ils veulent amender. Il n'est donc pas dans l'ordre de présenter une proposition étrangère à la question sous considération en prétextant qu'elle en est un amendement. Il revient au président d'assemblée d'en décider, sauf appel à l'assemblée. La même règle s'applique aux sous-amendements.
7.4 Les propositions principales peuvent chacune donner lieu à plusieurs amendements et à plusieurs sous-amendements. Il ne peut cependant y avoir plus d'un amendement ni plus d'un sous-amendement à la fois devant l'assemblée.
7.5 Lorsque l'assemblée est saisie d'un rapport qui doit être adopté et que ce rapport contient plusieurs paragraphes et recommandations, elle a le droit d'en disposer dans son entier ou de l'étudier paragraphe par paragraphe avant de se prononcer. S'il y a accord pour procéder paragraphe par paragraphe, le président de l'assemblée pose la question "Adopté?" après la lecture de chaque paragraphe et, si aucune objection n'est soulevée, le paragraphe est adopté. S'il y a quelque objection, les règles ordinaires de la procédure s'appliquent et l'on procède par amendement. A la fin de l'étude du rapport, une proposition d'ordre général permet l'adoption du rapport avec les modifications apportées au cours de la discussion.
Une proposition pour étudier un rapport paragraphe par paragraphe est une proposition privilégiée qui peut être faite même si l'assemblée a été auparavant saisie d'une proposition d'adoption du rapport dans son entier, mais l'inverse ne peut se faire.
7.6 Si un rapport contient des propositions ou recommandations alternatives, elles sont soumises à l'assemblée qui en dispose dans l'ordre où elles apparaissent à moins que celle-ci n'en décide autrement.
7.7 Si l'assemblée est saisie d'une proposition complexe, on peut faire une proposition pour diviser la question. Si la proposition de division est adoptée, on considérera chacune de ces divisions comme autant de questions séparées auxquelles s'appliqueront les règles ordinaires de la procédure.
7.8 Sauf pour des cas de force majeure, aucune proposition ne peut être reçue dès qu'un vote est appelé.
7.9 La personne qui a soumis ou appuyé une proposition peut proposer ou appuyer un amendement à celle-ci. La même règle s'applique à un sous-amendement.
8. LA HIÉRARCHIE DES PROPOSITIONS
8.1 Lorsqu'une proposition est régulièrement faite, sous la rubrique et au temps voulus, elle devient la question principale sur laquelle l'assemblée est appelée à se prononcer. Toutefois, d'autres propositions privilégiées, incidentes ou subsidiaires peuvent être introduites et devront être décidées avant la prise en considération définitive de la question principale de sorte que le vote ne se prend qu'en dernier lieu sur son mérite. On trouvera ci-dessous l'ordre de priorité des propositions.
8.2 Les propositions privilégiées
8.2.1 Les propositions privilégiées sont celles qui, en raison de leur urgence ou de leur importance, ont préséance sur toutes les autres, tout en ayant des degrés de priorité entre elles. On doit donc en disposer avant toute autre question de rang inférieur. En raison de ce privilège, elles ne sont pas sujettes à discussion, excepté s'il s'agit des droits de l'assemblée ou de ses membres.
Les propositions privilégiées portent sur les questions suivantes : l'ajournement, les questions de privilège, l'ordre du jour.
8.2.2 L'ajournement
La proposition d'ajournement a pour but de fixer la reprise de la séance à une heure ou à une date déterminée. Cette proposition peut être présentée n'importe quand au cours d'une séance, mais en cas de rejet, elle ne peut être ramenée de nouveau tant que l'on n'aura pas disposé de la question sous considération.
Si elle est présentée pendant qu'une autre question est sous considération, elle n'est pas sujette à discussion; dans le cas contraire, elle est soumise aux règles habituelles de la procédure.
En cas d'absence de quorum lors de la reprise des débats, l'assemblée est temporairement suspendue jusqu'à ce que le quorum soit rétabli. En cas d'impossibilité de rétablir le quorum, l'assemblée est ajournée et ne pourra être de nouveau réunie sans un nouvel avis de convocation.
8.2.3 Les questions de privilège
Une question de privilège peut être soulevée lorsqu'il y a violation des droits ou atteinte aux prérogatives de l'assemblée ou d'un ou plusieurs de ses membres, ou encore s'il y a lieu de réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles du lieu de la réunion. On peut également poser une question de privilège sur tout sujet important qu'il y a urgence à discuter ou en cas de force majeure.
Un membre peut poser une question de privilège en tout temps. En posant une question de privilège, le membre doit brièvement s'en expliquer et c'est au président de l'assemblée de décider si la question est recevable. Si elle est refusée, seul le membre qui a formulé la demande peut en appeler de la décision du président de l'assemblée. Si elle est accordée, la question de privilège peut donner lieu à une discussion et à des propositions.
8.2.4 L'ordre du jour
Le président ou le secrétaire établit d'avance le projet d'ordre du jour à être adopté par l'assemblée.
Lorsque l'on veut éviter de se prononcer sur une question ou lorsque l'on veut refuser de s'en occuper plus longtemps, un membre peut proposer pendant la discussion de cette question, de passer à la considération de l'ordre du jour. Cette proposition passe avant toute autre question d'un ordre inférieur dans l'ordre de priorité ci-dessus indiqué mais elle ne peut être faite pendant qu'un membre a la parole.
Soumise à la règle de la majorité, son adoption équivaut à un ajournement de la question sous considération qui ne peut être ensuite ramenée qu'avec les formalités d'une nouvelle proposition.
8.3 Les propositions incidentes
8.3.1 Les propositions incidentes sont celles qui naissent accessoirement d'autres sujets sous discussion et dont il faut conséquemment disposer avant celles dont elles relèvent. Elles cèdent le pas aux propositions privilégiées et ne sont sujettes à aucun amendement ni à aucune discussion, sauf en cas d'appel.
Les propositions incidentes sont les suivantes : les questions d'ordre, l'objection à la considération d'une question, la lecture de documents, le retrait d'une proposition, la suspension des règlements, les sous-amendements.
8.3.2 Les questions d'ordre
Le président de l'assemblée est tenu de faire respecter les règles, l'ordre et le décorum. Si un membre commet une infraction à cet égard, le président doit le rappeler à l'ordre à défaut de quoi tout membre a le droit d'attirer son attention sur ce fait en indiquant brièvement et sans débat le point d'ordre ainsi soulevé.
Au cours d'un débat, un membre de l'assemblée peut toujours soulever un point d'ordre pour rétablir les faits, pour protester ou pour exiger d'un orateur qu'il retire des paroles qu'il a prononcées, pour réclamer le maintien de l'ordre et pour exiger d'un orateur qu'il s'en tienne au sujet de la discussion.
Dès qu'un point d'ordre est soulevé, l'orateur perd temporairement son droit de parole et le président de l'assemblée rend sans tarder sa décision en donnant ses motifs.
Si l'on n'est pas satisfait de la décision du président de l'assemblée, on peut en appeler au moyen d'un vote sur une proposition régulièrement faite. Le président soumet alors sa décision à l'assemblée; en cas d'égalité des voix, la décision du président est maintenue.
8.3.3 L'objection à la considération d'une question
Si l'on est d'avis qu'une question est inopportune, nuisible ou simplement oiseuse, tout membre présent peut s'opposer à sa prise en considération sans avoir besoin d'un appui et même lorsqu'un autre membre a la parole.
Cette opposition a le même effet qu'un rappel à l'ordre et, comme dans ce cas, le président de l'assemblée peut prendre sur lui de la soumettre immédiatement à l'assemblée qui doit se prononcer par un vote des deux tiers pour maintenir cette opposition.
8.3.4 La lecture de documents
Avant d'être appelé à voter sur une question, tout membre a le droit d'exiger la lecture d'un document en possession de l'assemblée et se rapportant à la question sous considération. Cette lecture doit être faite par le secrétaire à l'invitation du président de l'assemblée.
Cependant, personne n'a le droit de lire publiquement un document de l'extérieur ou de le faire lire par le secrétaire, à moins d'en avoir obtenu la permission de l'assemblée sur une proposition à cet effet qui doit être décidée sur-le-champ, sans amendement ni débat. C'est au président de l'assemblée d'en décider, sauf appel à l'assemblée s'il y a lieu.
8.3.5 Le retrait d'une proposition
Lorsqu'une proposition a été régulièrement faite, appuyée et soumise à l'assemblée, elle devient sa propriété et le proposeur ne peut la retirer, la modifier ni la remplacer par une autre sans le consentement de l'assemblée.
8.3.6 La suspension des règlements
La suspension temporaire d'un règlement ou d'une règle de procédure nécessite une proposition formelle à cet effet et la suspension doit se restreindre à l'objet spécifique de la proposition. Il faut en outre qu'elle réunisse les deux tiers des votes exprimés.
Une proposition de cette nature n'est pas sujette à débat et ne peut être amendée ni reconsidérée, ni renouvelée pour le même objet à la même séance; elle n'est susceptible d'aucune proposition subsidiaire.
8.3.7 Les sous-amendements
Un sous-amendement constitue une proposition incidente à l'amendement. Il doit se limiter à biffer certains mots de l'amendement, ou à en ajouter d'autres ou à biffer et ajouter à la fois certains mots, pourvu que ces changements restent dans les limites de la question sous considération et dans celles de l'amendement. Le sous-amendement ne doit se rapporter qu'aux termes de l'amendement. C'est au président de l'assemblée qu'incombe la responsabilité d'empêcher les abus qui pourraient être commis en ce sens.
8.4 Les propositions subsidiaires ou auxiliaires
8.4.1 Sont considérées comme propositions subsidiaires ou auxiliaires celles qui se rapportent à d'autres, pour en disposer plus élégamment que par un rejet ou d'une façon plus habile, ou d'en suspendre la considération, ou de rallier les suffrages de ceux qui pourraient être hostiles à la proposition dans la forme où elle est présentée.
Les propositions subsidiaires sont les suivantes : le dépôt, la reprise d'une question déposée, la question préalable, la remise à une date ou une heure fixe, le renvoi devant un comité, l'amendement, la remise indéfinie.
8.4.2 La proposition de dépôt
L'objet de cette règle de procédure est d'écarter temporairement la considération d'une question de façon à pouvoir la reprendre lorsque l'assemblée voudra le faire. Elle a pour effet de laisser en plan tout ce qui se rapporte à la considération de cette question sauf lorsqu'il s'agit d'une question de privilège, d'un appel de la décision du président de l'assemblée, d'une proposition de reconsidération, d'un amendement ou d'un sous-amendement au procès-verbal.
Cette proposition de dépôt, laquelle doit être adoptée aux deux tiers des voix exprimées, n'est pas sujette à discussion et ne peut être reprise relativement à la question sous considération lors de la même séance. Le président de l'assemblée doit veiller à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif de cette procédure et qu'en particulier, un laps de temps raisonnable se soit écoulé entre le début de la discussion sur la question et la demande de dépôt.
8.4.3 La reprise d'une question déposée
La procédure de reprise d'une question déposée ne s'applique qu'au cas où l'on veut reprendre la considération d'une question que l'assemblée a précédemment décidé de déposer "sine die". Elle n'est pas sujette à discussion, elle ne peut être l'objet d'une proposition subsidiaire et elle ne peut être formulée que lors d'une séance ultérieure.
8.4.4 La question préalable
La question préalable repose sur la présomption que l'assemblée est suffisamment renseignée sur une question et qu'elle est prête sans plus de discussion, à se prononcer. Pour s'assurer si cette présomption est fondée, un membre de l'assemblée peut, à son tour de parole, proposer la question préalable. Dès ce moment, la discussion est close.
Avant de demander si un membre appuie cette proposition, le président de l'assemblée doit informer celle-ci s'il y a encore sur sa liste, des membres qui ont demandé la parole et, si tel est le cas, suggérer à celui qui a proposé la question préalable à autoriser ces derniers à s'exprimer; il n'est cependant pas tenu d'accepter la suggestion du président.
Si la proposition a été appuyée, elle est mise aux voix sans discussion et son adoption doit rallier au moins les deux tiers des votes exprimés. Si la question préalable est rejetée, elle ne peut être renouvelée au cours du même débat et la discussion se poursuit jusqu'à la mise aux voix de la proposition principale.
Si, au contraire, la question préalable est adoptée, le président de l'assemblée doit aussitôt mettre aux voix sans discussion mais avec droit de réplique le sous-amendement, l'amendement s'il en est ou, enfin, la proposition principale.
Lorsque la question préalable est posée, aucune autre proposition ne peut être reçue par le président de l'assemblée tant qu'on n'en a pas disposé.
8.4.5 La remise à une date ou à une heure fixe
Il peut être utile de fixer la considération d'une question particulière à une date ou à une heure déterminée, soit pour obtenir des renseignements complémentaires, soit pour attendre la présence d'une personne ou d'un groupe fortement intéressé ou pour toute autre raison plausible. Le débat d'une telle proposition doit être très limité et se restreindre à l'opportunité de la remise au temps spécifié.
On peut l'amender en suggérant une autre date ou heure et cet amendement est sujet à la même discussion. Dans les assemblées qui tiennent des réunions périodiques, une remise "à la prochaine séance" remet cette question sur l'ordre du jour des questions en suspens, avec priorité sur les affaires nouvelles au lieu d'impliquer le rejet de la question.
8.4.6 Le renvoi devant un comité
Lorsqu'une question n'est pas suffisamment mûre ou qu'elle est susceptible de nombreux amendements ou qu'on a besoin d'obtenir des renseignements complémentaires, ou pour d'autres raisons plausibles, il peut être avantageux de la référer à un comité qui l'étudiera à loisir et fera rapport de ses conclusions à l'assemblée. Une proposition à cet effet est sujette à discussion sur le mérite même d'un tel renvoi; on peut l'amender quant au choix du comité ou quant aux instructions qu'il doit recevoir.
La référence peut être faite au comité plénier, c'est-à-dire à l'assemblée siégeant avec toute la liberté d'action d'un comité, ou à un comité permanent dont les fonctions comprennent le sujet en question ou à un comité spécial pour l'étude particulière de la question qui est ainsi référée.
8.4.7 L'amendement
La proposition d'amendement peut avoir pour objet d'ajouter ou de retrancher certains mots à la proposition. Il faut que l'amendement se rapporte à la question qui fait l'objet de la discussion. Le président de l'assemblée doit veiller à ce que l'amendement soit dans l'ordre et refuse de le recevoir si tel n'est pas le cas. Il ne peut y avoir plus d'un amendement à la fois devant l'assemblée. Si l'amendement est adopté, l'assemblée revient à la considération de la question principale ainsi amendée qui, à son tour, peut être susceptible d'autres amendements.
On doit apporter le plus grand soin à la rédaction des amendements que l'on propose car, une fois adoptés, on ne peut les retrancher qu'à la suite d'une reconsidération du vote de leur adoption.
8.4.8 La remise indéfinie
Cette proposition ne peut être amendée et son adoption a pour effet de différer la considération de la question dont est saisie l'assemblée pendant toute la séance en cours. Elle peut être reprise à la séance suivante si les règlements ne s'y opposent pas.
8.5 La proposition principale
8.5.1 Une proposition principale soumet à la considération de l'assemblée la question sur laquelle on l'invite à se prononcer. Elle n'a aucune priorité et ne peut être présentée pendant qu'une autre question est sous considération. Elle soulève tout aussi bien des questions vitales que des questions de routine et doit, en raison de l'importance qu'elle aura en fixant l'opinion de l'assemblée, être consignée par écrit et transmise au secrétaire de l'assemblée qui en fera lecture.
8.6 Les propositions spéciales
8.6.1 Outre les propositions ci-dessus présentées dans l'ordre de leur priorité, il en est certaines qui ne relèvent d'aucun de ces groupes et que l'on peut soulever au cours des délibérations. Les articles suivants en précisent les règles particulières.
On retrouve au nombre des propositions spéciales : la reconsidération d'une question, le remplissage des blancs, le renouvellement d'une proposition et les élections.
8.6.2 La reconsidération d'une question
Le proposition de reconsidérer une question décidée par l'assemblée ne peut être faite et appuyée que par les membres qui ont voté du côté gagnant à vote ouvert. Si le vote a été donné au scrutin secret, la proposition de reconsidération peut être faite et appuyée par n'importe quel membre. Cette proposition doit avoir lieu lors de la même séance qui a disposé de la question.
Une proposition de reconsidération est dans l'ordre et peut être reçue en tout temps. Elle ne peut être prise en considération pendant que l'assemblée discute d'une autre question. Aussitôt cette autre question vidée, la proposition de reconsidération a priorité sur toute autre sauf l'ajournement et la fixation du moment auquel on ajournera.
Elle ne peut être reconsidérée une seconde fois et ne peut être amendée. Elle est sujette à discussion et elle ouvre le débat sur toute la question. Elle peut faire l'objet d'un dépôt et on peut lui appliquer la question préalable. Son adoption nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées. Elle a pour effet de remettre la question primitive au point où elle se trouvait avant l'appel du vote qui en a décidé.
8.6.3 Le remplissage de blancs
Une proposition peut être soumise à l'assemblée avec des blancs qu'on lui laisse le soin de remplir tels que le nombre ou les noms des personnes qui doivent faire partie d'un comité, une date à choisir, ou le montant d'une somme à voter.
L'assemblée reçoit les propositions accessoires qui sont faites à cet effet comme de simples suggestions. Il n'est pas nécessaire de les présenter avec les formalités d'une motion ni dans un ordre de priorité, ni comme amendement ou sous-amendement de l'une à l'autre. En procédant suivant le principe "le plus comprend le moins" jusqu'à ce que l'une des propositions accessoires fasse consensus. Lorsque les blancs sont remplis, l'assemblée procède à l'étude formelle de la proposition.
8.6.4 Le renouvellement d'une proposition
Une proposition privilégiée, incidente ou subsidiaire peut être renouvelée après la présentation d'une question d'une nature différente.
De même, une proposition d'ajournement peut être renouvelée si l'on a disposé d'autres affaires depuis le rejet antérieur d'une semblable proposition. Mais lorsque l'on a disposé de la proposition principale ou d'un amendement, on ne peut les présenter de nouveau qu'au moyen d'une motion de reconsidération. Une proposition retirée avant que l'assemblée en ait disposé n'est pas considérée avoir été rejetée et peut être renouvelée.
8.6..5 Les élections
Les élections sont tenues conformément aux dispositions du Règlement numéro 1, Procédure d'élection.
9. LE VOTE
9.1 En règle générale, le vote se prend à main levée et les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix sauf dans les cas prévus dans le présent code de procédure.
9.2 En cas d'égalité des voix, le président de la FQPPU dispose d'une voix prépondérante.
9.3 Avant que le vote ne soit commencé, tout membre de l'assemblée dûment appuyé peut exiger que le vote se tienne au scrutin secret.
10.- BIBLIOGRAPHIE
BÉLAND, C., Les assemblées délibérantes dans les coopératives, Montréal, Québec-Amérique, 1989
FILION, M., Code de procédure des assemblées, CEPAQ, Bernières, 1992
GIRARD, F., Les assemblées délibérantes - L'art de prendre des décisions en groupe, édition de l'homme, Montréal, 1987
MORIN, V., Procédure des assemblées délibérantes (mise à jour par Michel Delorme) Beauchemin, Montréal, 1991
PICARD, G., Code des règles de procédure, Confédération des syndicats nationaux, Montréal, 1984
12. Adoptée par le Conseil fédéral du 4 octobre 1996
Amendé par le Conseil fédéral du 8 mai 1998